Article 18 : Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :
À compter du 1er juillet 2016
les professionnels de santé exerçant en ville
peuvent appliquer
le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée,
ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
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À compter du 31 décembre 2016,
les professionnels de santé exerçant en ville
appliquent le tiers payant
aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 322-3, pour les soins en relation avec l’affection concernée,
ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
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À compter du 1er janvier 2017
les professionnels de santé exerçant en ville
peuvent appliquer le tiers payant
aux bénéficiaires de l’assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
et
sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire.
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À compter du 30 novembre 2017
les professionnels de santé exerçant en ville
appliquent le tiers payant
à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses mentionnées au 4°.